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L’entreposage de biens aux États-Unis – une bonne idée d’un point de vue fiscal?

06-11-2017 / Articles-conseils

Le fait d’envoyer à l’avance, dans un entrepôt aux États-Unis, des biens destinés à la vente à des clients américains est une décision d’affaires qui peut être très judicieuse car cela réduit les risques que certaines livraisons ne s’effectuent pas à temps en raison de problèmes reliés à la douane.

Ainsi, un entrepreneur peut prendre la décision de louer un local (ou être propriétaire d’un immeuble) et engager des employés qui gèreront les commandes et les envois. Un autre entrepreneur peut décider d’impartir la livraison et de contracter avec un fulfillment center, soit une entreprise dont l’activité commerciale est de se charger des opérations de livraison pour le compte de tierces entreprises.

Peu importe le modèle d’affaires choisi, si les activités de la société canadienne dans un endroit physique aux États-Unis se limitent à effectuer des activités d’entreposage, de stockage et de livraison, les conséquences fiscales seront les mêmes.

Mais quelles sont justement les impacts fiscaux reliés à cette présence en sol américain?

Pour ce faire, nous devons déterminer les conséquences tant au niveau de l’imposition fédérale, que celle de l’état dans lequel les biens sont détenus.

Au niveau de l’imposition fédérale, le fait d’être propriétaire de biens aux États-Unis, lesquels sont vendus à des clients américains, crée des obligations de production d’une déclaration de revenus américaine (formulaire 1120-F). Or, la Convention fiscale Canada-États-Unis (« Convention ») mentionne qu’en l’absence d’un « établissement stable » aux États-Unis, une société canadienne n’est pas tenue de payer un impôt corporatif au Internal Revenue Service, agence gouvernementale américaine perceptrice d’impôt fédéral.

Nous serions tentés de croire que louer ou être propriétaire d’un immeuble est un établissement stable. Or, tout dépend des activités commerciales qui s’y déroulent.

En effet, si les seules activités effectuées dans un endroit sont des activités d’entreposage, de stockage, d’exposition ou de livraison, alors ce lieu ne constitue pas un établissement stable, et ce, en raison d’une exception prévue dans la Convention. Afin de bénéficier de cet allègement de la Convention, il faut produire, avec le formulaire 1120-F, le formulaire 8833 Treaty based return position disclosure.

Mais encore faut-il que seules ces activités y soient exercées. Il ne faut donc pas, par exemple, que s’y déroulent des activités de ventes ou encore de comptabilité.

Or, si une société peut éviter de payer un impôt au niveau fédéral, il en sera tout autrement au niveau de l’impôt étatique et des obligations de perception des taxes à la consommation.

Dans la majorité des états, le fait d’être propriétaire de biens, dans les limites territoriales de l’état concerné, constitue ce qu’on appelle le « nexus », c’est-à-dire, un lien physique suffisamment étroit pour permettre audit état d’imposer les revenus y générés.

Par conséquent, détenir des biens dans un entrepôt loué, qui nous appartient ou dans un endroit qui est opéré par un tiers, permet à un état de tirer profit de cette présence malgré l’absence d’obligation de paiement d’impôt au niveau fédéral.

En effet, les états ne sont pas tenus de respecter la Convention malgré que certains respecte celle-ci. Ainsi, dépendamment de l’état choisi pour entreposer de la marchandise, une société pourra ou non trouver un allègement pour l’impôt corporatif étatique dans la Convention.

Il est judicieux d’effectuer une planification dans le choix de l’état dans lequel entreposer les biens comme par exemple choisir un état qui respecte la Convention et/ou dans lequel peu de ventes sont effectuées. Mais comme dans toute planification fiscale, le choix doit être avant tout avantageux d’un point de vue commercial.

Les impôts étatiques dont le taux maximum est d’environ 10 % peuvent faire l’objet de crédits d’impôts ou de déductions au Canada. Ainsi, financièrement, ce n’est pas une charge fiscale additionnelle que de payer un impôt corporatif étatique, contrairement au paiement d’un impôt corporatif fédéral aux États-Unis.

Enfin, quant aux obligations d’enregistrement, de perception et de remise de taxes à la consommation dans les états, le même concept de « nexus » trouve application. Ainsi, l’entreposage de biens dans un état obligera une société canadienne à percevoir et remettre des taxes de vente sur les biens taxables livrés à des consommateurs dans cet état. La Convention n’est d’aucune utilité pour les taxes à la consommation.

En conclusion, en soi et pris isolément sans tenir compte d’autres facteurs pouvant quant à eux créer des incidences fiscales américaines, cela peut souvent être une bonne décision d’affaires d’entreposer des biens aux États-Unis, surtout dans un contexte de protectionnisme américain, si la dépense le justifie, car les règles fiscales applicables jouent en faveur des sociétés canadiennes.

Pour toutes questions reliées à vos activités américaines, l’équipe de Joli-Cœur Lacasse Avocats est en mesure de bien vous accompagner.

 

Par Me Isabelle Tremblay

 

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© 2017, Me Isabelle Tremblay, M.Fisc
Avocate, Joli-Coeur Lacasse avocats
Vous pouvez la joindre à isabelle.tremblay@jolicoeurlacasse.com

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